J.O. 44 du 21 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 29 avril 1970 fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation


NOR : BUDD0670026A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 (1, tableau B) et 265 B (1) ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,

Arrêtent :


Article 1


Le h du III du A de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé est remplacé par le texte suivant :

« h) De véhicules automobiles, d'une part, relevant des numéros 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et, d'autre part, comportant un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l'arrêt du véhicule, des appareils suivants :

- pompes à béton ;

- pompes alimentaires ;

- pompes à hydrocarbures ;

- tapis à béton ;

- grues de manutention ;

- grues forestières ;

- compresseurs ;

- surpresseurs ;

- nacelles élévatrices ou bennes ;

- treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage ;

- hydrocureurs.

Les véhicules de l'espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d'alimentation indépendant et d'un dispositif de sélection automatique empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l'alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le fioul domestique.

Les dispositifs de sélection automatique, dits de "bicarburation, sont agréés pour une période de cinq ans par :

- le directeur général des douanes et droits indirects, lorsque le dispositif est destiné à être commercialisé ;

- le directeur régional territorialement compétent, dans les autres cas.

Ces agréments sont renouvelables à la demande des bénéficiaires.

Tout détenteur d'un dispositif de bicarburation doit, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé. Les constructeurs dont les dispositifs sont agréés doivent fournir à l'administration des douanes et droits indirects, avant le 10 du mois suivant chaque trimestre, la liste des utilisateurs par type d'agrément. »

Article 2


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2007.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

D. Maillard